M-35.1, r. 14 - Règlement sur la division en groupes des producteurs acéricoles

Full text
3. Le domicile du producteur détermine le groupe auquel il appartient.
S’il ne s’agit pas d’une personne physique:
(1)  lorsque son siège et son érablière sont situés au même endroit, ceux-ci déterminent le groupe auquel le producteur appartient;
(2)  lorsque son siège et son érablière ne sont pas situés au même endroit, le lieu où est situé l’érablière détermine le groupe auquel il appartient; dans le cas où il y a plus d’une érablière, le lieu où est situé l’évaporateur, ou à défaut, le lieu où se situe la majorité des érables détermine le groupe auquel le producteur appartient.
Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération.
Décision 5272, a. 3; Décision 10132, a. 2.
3. Aucun producteur ne peut faire partie de plus d’un groupe. Le domicile ou le siège du producteur ou, à défaut, le lieu où son exploitation est située détermine le groupe auquel ce producteur appartient.
Malgré ce qui précède, lorsqu’un choix est possible, il revient au producteur de décider à quel groupe déterminé il veut appartenir. Toute difficulté concernant l’appartenance d’un producteur à un groupe ou à un autre est réglée par la Fédération.
Décision 5272, a. 3.